Des livres pour l’été (suite & fin)

Avant de reprendre dans cette première semaine de septembre la rédaction de ce blog, retour au droit pour terminer l’été. Relisons ici les propos de l’avocat François Sureau qui nous interpelle sur la nécessité de respecter le droit dans le combat contre le terrorisme…

4° « Pour la liberté – répondre au terrorisme sans perdre raison» de François Sureau (plaidoiries devant le Conseil Constitutionnel au sujet des lois anti-terrorisme) – éditions Taillandier – essais

«  Le 20 avril 1794, le Comité de Salut public institué à Orange, département du Vaucluse, une commission populaire de trois membres, sorte de tribunal révolutionnaire destiné à juger les ennemis du peuple trouvés dans ces régions. A peine installé, son président, Fauvety, entreprit de dénoncer à Robespierre, son premier assesseur, un nommé Meilleret. On trouve cette lettre aux Archives et l’on peut y lire : « Meilleret ne vaut rien comme juge, il lui faut des preuves. »

Remplacez le mot de preuves par celui d’intention, au moins dans le sens où le droit criminel l’entend depuis cinq siècles, et vous aurez à juger l’affaire que vous avez à juger aujourd’hui *.

Elle n’est pas si compliquée en définitive. L’article 421-2-5-2 du Code pénal crée une incrimination de consultation habituelle de « sites terroristes ». Les conditions de la mise en œuvre de cet article sont à l’évidence si larges qu’elles permettent d’incriminer un très grand nombre de personnes. Y compris, par exemple, votre serviteur qui, présidant une association d’aide aux réfugiés, consulte régulièrement de tels sites pour s’informer sur les discours, les raisonnements, les modes d’expression qui sont caractéristiques de cette mouvance, afin, le cas échéant, de détecter, chez tel ou tel demandeur d’asile, les indices d’un basculement fâcheux. J’entends bien que l’on m’opposera l’exception de la consultation de bonne foi. Dans le vague même de sa définition, cette exception ne suffit en rien, croyez-le, à assurer ma tranquillité d’esprit, ni celle de milliers de bénévoles, d’associatifs, de chercheurs ou même de citoyens conscients, souhaitant s’informer exactement sur cette face noire de notre monde.

J’ajouterai ici que vous ne pourrez pas être insensibles à ce que le vague de cette « bonne foi » permet en matière de délit de faciès. Si j’ai bon espoir, pour reprendre le même exemple personnel, que mon patronyme regrettablement rochelais me fasse bénéficier d’un préjugé favorable, je sais bien qu’il n’en ira aucunement de même de nos interprètes Rahman, afghan, ou Bilal, syrien, tous deux visiblement musulmans et bénéficiant en France de la protection subsidiaire (protection internationale assurée à toute personne pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire qu’en cas de renvoi vers son pays d’origine, elle serait exposée à la peine de mort, à des risques de torture ou de traitements inhumains..).

* Avocat, François Sureau, visait ici les dispositions de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, en prévoyant notamment que le fait de consulter un service de communication en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende. Sauf lorsque la consultation est effectuée de bonne foi…

Ce contenu a été publié dans Billets. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire